lundi 17 novembre 2008

Nos propositions (STIP)

PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Texte des articles résultant des délibérations de l’Assemblée nationale
à l’issue de la troisième séance du 31 octobre 2008.
* *
nota : rédaction primitive (supprimée ou modifiée) : en rouge
en vert : inchangé, malgré les amendements déposés …
en bleu : les modifications et ajouts.
Article 63
I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un
pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.
L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie française.

II. – À compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus
de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes :
1° a) Justifier de quinze (inchangé) ans de services effectifs dans (les) une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ;
b) Ou remplir, au regard (du territoire) de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal (inchangé !) ;
(et justifier du nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’art. L13 du …) a) Soit justifier d’une durée d’assurance validée au titre d’un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Ou bénéficier d’une pension dont le montant N’a PAS fait l’objet de l’application du coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du même code.
Ces nouveaux bénéficiaires (devront) doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq années.
Les pensionnés dont la date d’effectivité de la résidence (aura été attestée auprès du comptable local après…) est postérieure au 13 octobre 2008 (sans changement) (seront) sont éligibles au versement de l’indemnité temporaire au titre du présent II.
L’indemnité temporaire de retraite ne sera plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.

III. – Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l’indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.
Lorsque l’indemnité temporaire est attribuée en cours d’année, les plafonds fixés par le décret prévu (ci-dessus) à l’alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l’attribution de l’indemnité temporaire sur l’année considérée.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre (des dispositions) du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d’effectivité de résidence fixée au I.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre (des dispositions) du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d’effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l’indemnité temporaire a été octroyée.

IV. – Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est fixé à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par
décret selon la collectivité de résidence. Ce montant décroît jusqu’au 1er janvier 201
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la
condition d’effectivité de résidence fixée au I.

V. – L’indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I, est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.
Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009.
Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.
L’indemnité temporaire n’est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires
à compter du 1er janvier 2028.

VI. – Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l’attribution des indemnités temporaires. À ce titre, les demandeurs et bénéficiaires ainsi que les administrations de l’État et les collectivités territoriales sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d’octroi et de l’effectivité de la résidence.
L’indemnité temporaire cesse d’être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d’effectivité de la résidence précisées par décret.
En cas d’infraction volontaire aux règles d’attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l’indemnité visée.

VII. – L’indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.

Aucun commentaire: